Jordanie
Fiche publiée en 2013
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Contexte
Depuis début 2011, dans la veine du Printemps arabe, le royaume hachémite est agité par des mobilisations réunissant un large spectre de protestataires, des Jordaniens d’origine aux réfugiés palestiniens, en passant par les islamistes et une jeunesse non partisane. Les demandes sont disparates, mais se rejoignent autour des revendications d’une meilleure représentativité du Parlement, d’une plus grande séparation des pouvoirs, de la lutte contre la corruption et d’une diminution substantielle des prérogatives des forces de sécurité. Soucieux d’enrayer toute dérive révolutionnaire, le roi Abdallah II a réagi en engageant des réformes économiques et politiques dont il a confié la mise en œuvre à un nouveau Premier ministre, désigné en février 2011 et remplacé à quatre reprises depuis, en raison de la persistance du mouvement de contestation. Parmi les mesures adoptées figure l’amendement en mars 2011 de la loi sur les rassemblements publics introduit pour que l’accord du gouvernement ne soit plus requis pour l’organisation de manifestations. Cependant, les forces de sécurité ont réprimé, parfois violemment, plusieurs de ces mouvements pacifiques. Le 30 septembre 2011, le roi a approuvé une réforme constitutionnelle jugée encourageante mais insuffisante par l’opposition. Quelques figures de la corruption ont été arrêtées sans qu’une véritable politique de lutte contre ce fléau ne soit mise en œuvre. En juillet 2012, le Parlement a adopté une nouvelle loi électorale qui accorde une meilleure représentativité aux Jordaniens de souche qu’à la majorité d’origine palestinienne, si bien que le Front d’action islamique, le principal parti d’opposition, a annoncé son intention de boycotter les prochaines élections législatives. Enfin, le 18 septembre 2012, le roi a pris un décret restreignant considérablement la liberté d’information. La nouvelle loi de la presse et des publications impose notamment aux sites internet d’information jordaniens d’obtenir une accréditation du gouvernement pour rester en ligne[[Reporters sans frontières (RSF), Nouvelle loi sur la presse : Les autorités imposent un tour de vis, 21 septembre 2012, http://fr.rsf.org/jordanie-nouvelle-loi-sur-la-presse-les-21-09-2012,43434.html.]]. Cette nouvelle mesure s’inscrit dans une politique plus générale de restriction de la liberté d’expression qui s’est concrétisée par la menace, l’agression et, dans plusieurs dizaines de cas, l’arrestation et la poursuite judiciaire de journalistes et d’opposants ayant critiqué le régime[[Human Rights Watch (HRW), Jordan: Publisher, Journalist charged in State Security Court, 26 février 2012, http://www.hrw.org/news/2012/04/25/jordan-publisher-journalist-charged-state-security-court.]].
PRATIQUES DE LA TORTURE
Malgré plusieurs réformes institutionnelles et législatives adoptées ces dernières années par les autorités jordaniennes pour prévenir la torture, cette dernière demeure une pratique fréquente. En 2011, le Centre national pour les droits de l’homme jordanien (CNDH) a reçu 73 plaintes pour torture et mauvais traitements perpétrés par les forces de sécurité dans les commissariats de police et les centres d’interrogatoire et de détention des forces de sécurité, ainsi que deux plaintes pour des tortures et mauvais traitements infligés dans des centres de correction et de réhabilitation (prisons)[[Centre national des droits de l’homme (CNDH), Situation des droits de l’homme dans le Royaume hachémite de Jordanie en 2011, 2012, 196 pages, p. 10 (en arabe), http://www.nchr.org.jo/Arabic/ModulesFiles/PublicationsFiles/Files/NCHR%20Status%20report%202011.pdf.]].
Victimes
Les premières cibles de tortures sont les personnes suspectées d’activités terroristes ou poursuivies sur le fondement de la loi de prévention du terrorisme en raison de l’expression de leur opposition aux autorités jordaniennes. Le texte adopté en 2006 donne une définition très vague des activités terroristes incriminées et permet d’arrêter des personnes qui n’ont fait qu’exprimer pacifiquement une opinion considérée comme portant atteinte à la dignité du pays ou encore des personnes qui auraient en toute bonne foi donné de l’argent à une organisation caritative ayant été qualifiée d’organisation terroriste par la suite[[Alkarama, Rapport alternatif soumis au Comité des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique du quatrième rapport étatique de la Jordanie, 24 septembre 2010, 17 pages, p. 7-8, http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/ngos/Alkarama_Jordan_HRC100_fr.pdf]]. Les islamistes et les salafistes, principaux opposants politiques au pouvoir en place, sont particulièrement visés par ces dispositions. Le cas d’Issam Mohamed Tahar al Barqaoui al-Uteibi, connu sous le pseudonyme de Sheikh Abu Muhammad al-Maqdisi, est à cet égard emblématique. Ce théologien connu pour ses positions jihadistes a été emprisonné une première fois entre 1995 et 1999. Il a été à nouveau arrêté le 28 novembre 2002 après avoir donné une interview à al-Jazeera. Torturé et détenu au secret* pendant un an, il a ensuite été déféré devant la Cour de sûreté de l’État pour « complot en vue de commettre des actions terroristes ». Malgré son acquittement le 27 décembre 2004, il a été maintenu en détention pendant six mois dans les locaux de la Direction des renseignements généraux et à nouveau torturé. Il a été arrêté une troisième fois quelques jours après sa libération, alors qu’il venait de critiquer la présence américaine en Irak, et n’a été libéré sans jugement que le 12 mars 2008. Le 17 septembre 2010, il a encore été interpellé par les renseignements généraux et détenu au secret pendant soixante et un jours avant d’être incarcéré dans la prison de Joueidah et condamné à cinq ans d’emprisonnement en juillet 2011 sur le fondement de la loi antiterroriste[[Alkarama, Jordanie : Nouvelle détention arbitraire de M. Issam al Barqaoui al Uteibi, 4 janvier 2011, http://fr.alkarama.org/index.php?option=com_content&view=article&id=883:jordanie--nouvelle-detention-arbitraire-de-m-issam-al-barqaoui-al-uteibi&catid=26:communiqu&Itemid=13.]]. Au cours de l’année 2011, des dizaines de salafistes ont aussi été maltraités voire torturés, après avoir été arrêtés au cours ou à la suite de manifestations appelant à la libération de salafistes emprisonnés. Après le rassemblement du 15 avril 2011, des affrontements ont éclaté entre des manifestants et les forces de sécurité. Le jour même et dans la semaine qui a suivi, des centaines de salafistes ou leurs parents ont été interpellés. Plusieurs ont rapporté avoir été roués de coups pendant plusieurs heures par des policiers. Certains ont été relâchés par la suite, tandis que près de 150 autres ont été poursuivis pour terrorisme[[“The Flaws of Jordan’s Largest Terrorism Trial”, Carnegie Endowment for International Peace, 21 novembre 2011, http://carnegieendowment.org/2011/11/21/flaws-of-jordan-s-largest-terrorist-trial/7ntc.]].
Depuis le début du Printemps arabe, le spectre des détracteurs du régime susceptibles d’être maltraités par les forces de sécurité s’est élargi. Plusieurs manifestations revendiquant des réformes ont été violemment réprimées par la police et la gendarmerie – parfois avec la complicité de manifestants prorégime – qui ont frappé les protestataires dans la rue, avec des matraques, des bâtons et des pierres. Les forces de sécurité ont arrêté des manifestants et les ont à nouveau battus dans leur fourgonnette puis au poste de police. Certains ont été libérés le jour même tandis que d’autres ont été transférés en prison et poursuivis devant la Cour de sûreté de l’État notamment pour insulte au roi, pour rassemblement illégal ou encore pour terrorisme. Selon le Comité de protection des journalistes (CPJ), en 2011, les forces de sécurité ont agressé et menacé à plusieurs reprises des journalistes pour les empêcher de couvrir ces manifestations. Le CPJ a recensé 42 agressions au cours du seul premier semestre. En juillet 2011, au cours d’une manifestation, 16 journalistes ont été frappés alors qu’ils portaient les vestes orange de la presse fournies par la Direction de la sécurité publique pour les rendre identifiables[[Committee to Protect Journalists, Attacks on the Press in 2011, 451 pages, p. 264-265 ; Amnesty International, Jordan: Impartial investigation into 15 July demonstration violence needed, 5 août 2011, http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE16/002/2011/en/8dadefbb-d641-4728-a16f-95fe8ae2e8ce/mde160022011en.html.]].
Bien que les cas recensés soient moins nombreux, il apparaît que les personnes soupçonnées de crimes de droit commun et notamment de trafic de stupéfiants, sont aussi susceptibles d’être soumises à des mauvais traitements, voire à de la torture[[CNDH, op. cit., p. 10 ; Alkarama, Rapport alternatif soumis au Comité des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique du quatrième rapport étatique de la Jordanie, p. 14.]].
Tortionnaires et lieux de torture
Les principaux responsables d’actes de torture et de mauvais traitements sont les agents de la Direction des renseignements généraux (General Intelligence Directorate-GID), qui relève directement du roi et ceux du Département des enquêtes criminelles (Criminal Investigations Department-CID), une branche de la Direction de la sécurité publique (police). Bien que dans une moindre mesure, les autres policiers recourent aussi parfois à la torture à l’encontre de suspects. Des membres de la gendarmerie (darak) se sont aussi à plusieurs reprises rendus coupables d’usage excessif de la force au cours de la répression de manifestations.
Si des coups sont souvent infligés lors de l’arrestation, la majorité des sévices est commise pendant la période de garde à vue, le plus souvent dans le centre de détention et d’interrogatoire du GID, dans celui du CID ou dans un poste de police. La garde à vue est normalement limitée à vingt-quatre heures au-delà desquelles la police judiciaire doit présenter le détenu au procureur[[Code de procédure pénale (CPP), art. 110.]]. La loi jordanienne ne confère pas au suspect le droit de voir un avocat ni un médecin auparavant[[L’article 64 du CPP permet au procureur d’interroger le prévenu sans la présence d’un avocat en cas de nécessité.]]. Le magistrat peut ordonner un prolongement de la garde à vue pour quinze jours renouvelables jusqu’à six mois pour les infractions pénales graves et deux mois pour les autres infractions. En pratique, le délai de garde à vue avant présentation du suspect au procureur est fréquemment outrepassé, parfois pendant des mois. Contrairement à ce que prévoit la loi, les prévenus de droit commun présentés devant le procureur ne sont pas systématiquement transférés en prison mais peuvent au contraire rester détenus dans un poste de police ou dans le centre du CID.
Lorsque la personne arrêtée est suspectée d’avoir commis un crime relevant de la Cour de sûreté de l’État (principalement les affaires liées à la sécurité de l’État et au trafic de drogue), la police judiciaire – le plus souvent les agents du GID – peut la maintenir en garde à vue pendant sept jours avant de la présenter au procureur de la cour. Ce dernier peut ordonner un maintien en détention de quinze jours supplémentaires renouvelables jusqu’à deux mois pour compléter l’enquête[[Loi sur la Cour de sûreté de l’État de 1959.]]. Même dans ces cas, les délais de garde à vue sont souvent dépassés en pratique et certains suspects sont détenus arbitrairement plusieurs mois, voire plusieurs années sans inculpation ni contrôle judiciaire. Même après leur inculpation, les personnes soupçonnées d’atteinte à la sûreté de l’État sont généralement détenues en isolement* cellulaire, souvent incommunicado*, dans le centre de détention et d’interrogatoire du GID à Amman[[National Team to Combat Torture, Explanatory response of the National team to combat Torture to the list of issues addressed by the Committee Against Torture’s consideration in connection with the consideration of the Second Periodic Report of Jordan on the implementation of "the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment", 2010, 21 pages, p. 7, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/NTCT_Jordan44.pdf.]].
Les agents pénitentiaires, qui appartiennent au corps de la police et dépendent de la Direction de la sécurité publique, se rendent aussi parfois coupables de tortures et surtout de mauvais traitements à l’encontre des personnes en détention préventive ou de condamnés, notamment à leur arrivée en prison à des fins d’intimidation, mais aussi au cours de leur incarcération à des fins punitives[[Alkarama, Rapport alternatif soumis au Comité des droits de l’homme dans le cadre de l’examen périodique du quatrième rapport étatique de la Jordanie, p. 12. Le gouvernement jordanien projetterait de transférer la tutelle des prisons au ministère de la Justice (Human Rights Committee, op. cit., p. 11).]].
La détention administrative peut aussi être constitutive d’un mauvais traitement lorsqu’elle est d’une durée excessive ou lorsqu’elle est utilisée à l’encontre de personnes qui ne sont pas visées par la loi sur la prévention du crime de 1954 qui l’institue. Ce régime de détention permet de maintenir une personne en détention sans l’inculper ni la présenter à une autorité judiciaire pour une durée indéterminée si elle est sur le point de commettre un crime ou si elle représente une menace pour autrui. C’est le cas notamment lorsqu’elle consiste à priver arbitrairement de liberté pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, des femmes ou des jeunes filles, dans le but de les protéger d’un crime d’honneur ou encore à maintenir en détention une personne qui a été acquittée par la justice ou qui a fini de purger sa peine. En 2011, 11 345 personnes ont été détenues administrativement, pour des périodes allant généralement d’une semaine à quatre mois. Dans certains cas, la détention peut durer plusieurs années.
Méthodes et objectifs
Les techniques de torture les plus employées sont les suivantes : coups sur tout le corps et notamment sur la plante des pieds (falaqa*), avec des câbles, des cordes ou des tuyaux en plastique pendant que la victime est menottée ; privation de sommeil, électrocution, maintien forcé dans des positions douloureuses pendant une longue durée et menace de viol. Plusieurs victimes ont rapporté avoir été obligées de se déshabiller et avoir été abusées sexuellement. Dans la grande majorité des cas, la torture est pratiquée à l’encontre des personnes arrêtées dans le but de leur extorquer des aveux qui seront ensuite utilisés devant les tribunaux. Les agents du GID y recourent aussi pour obtenir des informations dans le cadre de la lutte antiterroriste.
LÉGISLATION ET PRATIQUES JUDICIAIRES
Condamnation juridique de la torture
La Jordanie a ratifié la Convention contre la torture en 1991, mais elle n’a toujours pas reconnu la compétence du Comité contre la torture pour examiner les plaintes individuelles. La torture est sanctionnée par l’article 208 du Code pénal jordanien dont le deuxième alinéa donne une définition de la torture conforme à celle prévue par la Convention contre la torture. Cependant, l’alinéa 1 qui spécifie les éléments constitutifs de l’infraction ainsi que la peine encourue est plus restrictif que le texte des Nations unies. Il prévoit que « quiconque inflige sur une personne n’importe quelle forme de torture interdite par la loi, dans le but d’obtenir des aveux ou des informations concernant un crime, sera condamné à une peine de six mois à trois ans de prison »[[La tentative, l’incitation et la complicité sont quant à elles respectivement sanctionnées en vertu des articles 68 et 80 à 82 du Code pénal jordanien.]]. L’alinéa 1 présente comme premier écueil de limiter l’acte incriminé à la torture commise dans le but d’obtenir des aveux ou des renseignements, ce qui exclut notamment la torture utilisée à des fins punitives. De plus, il fait allusion à la torture interdite par la loi, sous-entendant qu’il existe des tortures autorisées. Enfin, la peine n’est pas à la hauteur de la gravité de l’infraction qui est considérée comme un délit et se voit donc appliquer les délais de prescription de ceux-ci, excepté lorsqu’il résulte de la torture une blessure sérieuse. Dans ce cas, elle est qualifiée de crime et passible de quinze ans d’emprisonnement. Par ailleurs, l’article 61 du Code pénal permet de disculper un agent qui aurait pratiqué la torture en appliquant les ordres de ses supérieurs, en violation de la Convention contre la torture qui ne prévoit pas une telle mesure exonératoire[[Comité contre la torture, Concluding observation of the Committee Against Torture, 2010, 11 pages, p. 3-4, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/426/30/PDF/G1042630.pdf?OpenElement.]].
Poursuite des auteurs de torture
Dans la plupart des cas, les accusés font état de la torture qu’ils ont subie lors de leur procès devant un tribunal de droit commun ou devant la Cour de sûreté de l’État, mais ces allégations ne sont jamais suivies d’une enquête. À plusieurs reprises, la Cour de cassation a cassé des condamnations au motif que les aveux sur lesquelles elles étaient fondées avaient été obtenus sous la torture et ce, en vertu de l’article 159 du Code de procédure pénale qui prévoit la nullité de tout élément de preuve ou de toute information obtenus par la contrainte physique ou psychologique. Cependant, ces jugements en cassation n’ont pas non plus donné lieu à des enquêtes pour torture.
Les victimes de torture peuvent porter plainte directement auprès du procureur de la République ou bien auprès du médiateur de la Direction de la sécurité publique ou du Centre national des droits de l’home (CNDH)[[Le CNDH est l’institution nationale de promotion et de défense des droits de l’homme créée par les autorités jordaniennes en 2003 conformément aux Principes de Paris*. Le centre publie chaque année un rapport sur la situation des droits de l’homme dans le pays, visite les prisons et les centres de détention et est habilité à recevoir des plaintes de personnes victimes de violations des droits de l’homme et à se charger du suivi avec les autorités concernées.]], qui transmettront la plainte aux autorités judiciaires concernées s’ils l’estiment sérieuse. Les institutions judiciaires qui sont les seules compétentes pour enquêter et statuer sur des allégations de torture ne présentent pas les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice d’une justice équitable. Selon la loi sur la sécurité publique de 1965, si une victime porte plainte auprès du procureur pour des actes de torture commis par des policiers, ce dernier devra transmettre la plainte au procureur spécial rattaché à la Direction de la sécurité publique, qui est un officier de police nommé par le directeur de la sécurité publique. S’il juge la plainte recevable, le procureur spécial saisira le tribunal de police dont les chambres de jugement se composent d’un juge civil et de deux juges officiers de police, nommés par le directeur de la sécurité publique. Ainsi, les personnes chargées d’enquêter sur les allégations de torture et de juger les tortionnaires appartiennent à la même administration que les tortionnaires présumés. En sus, les décisions rendues par le tribunal de police en matière de délits sont soumises à l’approbation du Directeur de la sécurité publique. Si les tortures ont été commises par un agent du GID, c’est le tribunal militaire des renseignements généraux composé de juges officiers du GID qui sera compétent. Si elles ont été commises par un militaire, l’affaire relèvera du tribunal militaire. L’absence d’indépendance de ces institutions judiciaires explique en grande partie qu’aucun agent public n’ait, à ce jour, été condamné pour torture sur le fondement de l’article 208 du Code pénal. Les rares condamnations sont prononcées sur le fondement de l’article 334 du Code pénal, sanctionnant les coups et blessures, et de l’article 37 de la loi sur la sûreté générale qui condamne d’une peine disciplinaire la désobéissance aux ordres.