Émirats arabes unis
Fiche publiée en 2013
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Contexte
Succédant aux États de la Trêve sous protectorat britannique depuis 1892, les Émirats arabes unis (EAU) sont devenus, à la suite de leur indépendance le 2 décembre 1971, une fédération de sept entités (Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Oum al-Qaïwaïn, Ajman, Ras al-Khaimah[1] et Fujairah), composée de plus de 87 % de non-nationaux. Cette situation démographique marquée par une forte hétérogénéité ethnique résulte du recours massif à la main-d’œuvre étrangère qui a accompagné le développement économique de la fédération émirienne.
Présidés depuis le 2 novembre 2004 par Cheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan, émir d’Abou Dhabi, les EAU n’ont pas connu de changements institutionnels et politiques majeurs depuis leur création. Ils disposent depuis 2006 d’une assemblée législative, le Conseil national fédéral, organe consultatif formé par 40 membres originaires des sept émirats. Craignant une contagion de la crise politique bahreïnie, les EAU ont toutefois choisi de doubler le nombre des membres du collège électoral chargés d’élire les députés du Conseil national fédéral, et de multiplier au printemps 2011 les gestes d’apaisement par l’adoption de mesures économiques visant à accroître l’accès aux services essentiels, l’augmentation du salaire des fonctionnaires et la création d’un fonds pour les plus démunis. Malgré cela, des revendications de réformes ont émergé en 2011. Plusieurs blogueurs ont lancé des appels pour une monarchie constitutionnelle incluant davantage de démocratie et l’introduction du suffrage universel direct. Une pétition signée par plus de 130 personnes – fait inhabituel aux EAU – a circulé en ce sens en mars 2011. Les autorités ont rapidement étouffé ces initiatives par des mesures répressives[2] telles que la fermeture de sites internet, des arrestations d’intellectuels et la dissolution des conseils de quatre associations. Les vagues d’arrestations se sont intensifiées depuis mars 2012 en vue de juguler toute velléité de contestation touchant au mode de régulation du pouvoir politique. La situation globale en termes de droits de l’homme s’est graduellement détériorée, avec des restrictions croissantes apportées aux libertés individuelles et collectives, auxquelles s’ajoute la situation précaire des apatrides et des travailleurs migrants dont les droits sont limités par leur statut. Depuis mars 2012, plus de 70 personnes ont été arrêtés et incarcérées, la plupart à cause d’opinions politiques dissidentes. Dans ce cadre, la pratique de la détention au secret* est monnaie courante. Le 15 juillet 2012, le procureur général d’Abou Dhabi a déclaré que certaines personnes feraient l’objet d’une enquête pour avoir projeté de porter atteinte à la sécurité de l’État, s’être opposées à la Constitution et au régime et entretenir des liens avec des organisations et des programmes étrangers[3]
Pratiques de la torture
Les sources récentes de première main faisant référence aux pratiques tortionnaires sont peu nombreuses, concernent surtout des non-nationaux et ne permettent pas de confirmer l’existence d’un phénomène systématique de torture aux Émirats arabes unis. Après leur libération ou au cours des audiences des procès, certaines personnes détenues ont néanmoins révélé avoir subi des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements[4].
Victimes
Tout individu, citoyen émirati, étranger ou apatride, susceptible d’exprimer, publiquement ou non, des opinions ou un simple mécontentement, représente une potentielle victime d’intimidations de la part des autorités, voire la cible de torture ou d’autres formes de mauvais traitements. Les personnes entretenant des liens avec l’Association pour la réforme et l’orientation sociale (al-Islah), organisation prônant un retour aux valeurs fondamentales de l’islam, sont particulièrement visées. Le Centre émirien des droits de l’homme tient à jour une liste de personnes arrêtées depuis le mois de mars 2012. Cette liste comptait 72 personnes toujours emprisonnées au 29 décembre. La majorité d’entre elles est détenue au secret*, sans notification de son lieu de détention[5], ce qui est constitutif d’un traitement inhumain. En mai 2011, trois détenus pakistanais ont subi des mauvais traitements infligés par des officiers de police durant leur garde à vue au poste de police Naif de Dubaï. Deux d’entre eux auraient vu le corps sans vie du troisième détenu allongé sur le sol. L’autopsie a révélé des marques très probablement consécutives à des coups de bâtons, de barres de fer ou à mains nues, le décès étant dû à une hémorragie cérébrale. Les treize policiers incriminés ont nié avoir maltraité ou torturé le prévenu durant l’audience de la cour de première instance en charge du dossier[6]. Le cas de 17 ressortissants indiens est particulièrement révélateur de l’usage de la torture. 17 Indiens âgés de 21 à 25 ans, arrêtés en janvier 2009, accusés du meurtre d’un ressortissant pakistanais et condamnés à mort le 29 mars 2009 par un tribunal de première instance de Sharjah, ont affirmé en avril 2009 à des journalistes qu’ils avaient été maltraités par des officiers de police durant neuf jours. Ils ont déclaré, durant une visite effectuée à la prison de Sharjah le 13 et 14 avril 2010 par l’ONG indienne Lawyers for Human Rights International (Avocats pour les droits de l’homme International), avoir été victimes de tortures telles que des coups portés avec des crosses de golfe, des chocs électriques, des périodes de privation de sommeil, des immobilisations forcées sur une jambe pendant de longues périodes. La cour de première instance de Sharjah les avait condamnés à la peine de mort, décision dont les accusés ont décidé de faire appel. Le 12 septembre 2011, la cour d’appel de l’émirat de Sharjah a décidé d’annuler la condamnation à mort des 17 détenus indiens et a ramené leur peine à deux ans d’emprisonnement assortie du paiement de la diya (prix du sang). À l’issue d’un processus de médiation, un représentant de la famille de la victime a perçu cette somme et a signé les documents nécessaires accordant une grâce aux accusés. Sur la base des informations disponibles, leurs allégations de torture n’ont donné lieu à aucune enquête.
Les personnes qualifiées de bidoun (littéralement « sans nationalité ») et les travailleurs migrants sont particulièrement ciblés par les actes de violence politique, en particulier lorsqu’ils portent des revendications d’ordre politique, social ou, pour les migrants, sur leurs conditions de travail et de vie. De ce fait, ils peuvent être sujets à des détentions arbitraires ou à des expulsions. Certains étrangers incarcérés risquent également de subir des actes de torture et des mauvais traitements si les autorités émiriennes les renvoient dans leur pays. Un rapport datant du 29 février 2012 émanant du Rapporteur spécial* des Nations unies sur la torture rappelle les obligations internationales qui incombent à l’État en ce sens pour deux ressortissants ouzbeks[7], M. Gairatjon Zoidov et M. Jamshid Abdurasulov. Ce dernier a été arrêté le 24 février 2011 à la suite d’une demande d’extradition vers l’Ouzbékistan. Son lieu de détention reste inconnu à ce jour.
Tortionnaires et lieux de torture
Les actes de torture sont surtout le fait des agents de la Direction de la sûreté de l’État (Amn al-dawla). Cette direction a toute latitude pour intervenir dans les nominations et les destitutions des fonctionnaires ou pour exercer des pressions sur l’appareil judiciaire émirien[8]. Les arrestations, de jour comme de nuit, ont lieu au domicile des prévenus, sur leur lieu de travail, dans les mosquées ou à l’aéroport. Ces interpellations sont effectuées par des membres de la Direction de la sûreté de l’État ou des équipes mixtes alliant ce corps avec celui de la police. Le poste de police de Bur, situé dans l’émirat de Dubaï, constitue l’un des lieux où des cas de torture ont été documentés[9]. Lee Bradley Brown, ressortissant britannique de 39 ans, a été arrêté à Dubaï le 6 avril 2011 par des officiers de police pour insultes et violences physiques sur une employée d’hôtel. Il est mort en détention le 12 avril 2011 dans le commissariat, six jours après son arrestation. L’autopsie a montré des marques de coups sur la partie gauche de son front, son nez, l’un de ses bras et sa hanche droite[10]. Des décès suspects sont également survenus dans les prisons. En août 2010, un avocat émirien a déposé une plainte auprès du procureur général de Dubaï concernant les morts douteuses de 20 détenus (19 Émiriens et un Afghan) dans la prison centrale de Dubaï, aux fins d’ouverture d’enquêtes judiciaires[11]. Les prisons Al-Wathaba, al-Sadr, le centre al-Shihama ou le poste de police d’al-Rabha, tous situés à Abou Dhabi, représentent, selon les sources disponibles, les lieux où transitent la plupart des prisonniers arrêtés pour des raisons politiques depuis mars 2012[12].
Méthodes et objectifs
Les techniques employées sont de deux ordres : celles qui consistent à infliger directement des tortures ou des mauvais traitements aux prévenus et/ou aux prisonniers et celles liées à des actes d’intimidations, très systématiques, qui entourent les circonstances de l’arrestation et/ou de l’incarcération, et qui visent à créer un climat global de crainte afin de neutraliser toute velléité de contestation politique. Les méthodes de torture utilisées durant l’interpellation, la garde à vue, les séances d’interrogatoire et la détention préventive, incluent la privation de sommeil et d’eau, les châtiments corporels tels que la flagellation[13], la suspension par les chevilles ou les poignets, la falaka*, l’emploi de décharges électriques sur différentes parties du corps et des menaces de violences sexuelles, dans le cadre plus général de détentions arbitraires souvent prolongées. Les intimidations, quant à elles, prennent la forme, souvent combinée, de menaces d’attaques par des partisans progouvernementaux, d’appels téléphoniques ciblés contenant des menaces de mort[14], de campagnes de diffamation et de dénigrement par les médias et sur les réseaux sociaux, de révocations arbitraires ou de mutations professionnelles sans explication, de confiscations de passeport, de cartes d’identité et/ou de Sécurité sociale[15], de limitations de mouvements à l’intérieur du pays, d’interdictions de voyages à l’étranger ou de menaces d’expulsion. Le but de ces techniques est d’aboutir à des aveux et de museler, de façon préventive, toute volonté sérieuse d’expression politique dissonante avec le langage officiel. L’utilisation de ces différentes méthodes et moyens de pression explique également la difficulté de documenter des cas de torture aux EAU tant auprès des citoyens émiriens que des travailleurs migrants ou des apatrides.
Législation et pratiques judiciaires
Condamnation juridique de la torture
Les Émirats arabes unis n’ont adhéré qu’à une partie des instruments internationaux contraignants en matière de respect et de protection des droits de l’homme. Ils ne sont partie ni au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni au Pacte international portant sur les droits économiques, sociaux et culturels, ni à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées*. Le 19 juillet 2012, les EAU sont devenus le 151e État partie à la Convention contre la torture mais n’ont pas adhéré au Protocole facultatif de ce texte. Au cours de leur passage à l’Examen périodique universel* (EPU) en décembre 2008, les autorités émiriennes ont considéré que les sanctions légitimes applicables en droit national ou les peines ou souffrances causées par ces sanctions ne relevaient pas de la définition de la torture, telle qu’énoncée dans l’article 1 de la Convention, ou de la notion de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Sur le plan régional, les Émirats arabes unis ont signé et ratifié la Charte arabe des droits de l’homme adoptée lors du sommet de Tunis en mai 2004. L’article 8 de la charte dispose que nul ne peut être soumis à des tortures physiques ou mentales ou à un traitement cruel, inhumain, humiliant ou dégradant.
Le chapitre III de la Constitution de 1971 contient un certain nombre de dispositions garantissant la protection des libertés publiques et des droits de l’homme (articles 25 à 44). L’article 26 dispose que « la liberté individuelle est garantie à tous les citoyens. Nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné que dans le cadre de la loi. Aucun individu ne sera soumis à la torture ou à un traitement qui porte atteinte à sa dignité. » En outre, certaines garanties judiciaires minimales sont consacrées par l’article 28 (présomption d’innocence, droit à un conseil notamment[16]). Le droit au recours et au dépôt de plaintes sont mentionnés dans l’article 41 de la Constitution. Le Code pénal de 1987 (loi fédérale n° 3, amendée par la loi fédérale n° 34 de 2005), le Code de procédure pénale (loi n° 35 de 1992, amendée par la loi fédérale n° 29 de 2005) et la loi fédérale n° 43 de 1992 qui réglemente les établissements pénitentiaires, constituent les trois références juridiques essentielles en matière de principes et de procédures[17]. En juillet 2004, les EAU ont adopté une loi antiterroriste qui permet aux procureurs de prolonger la garde à vue jusqu’à six mois au lieu des trois semaines prévues initialement par la loi. Une fois une accusation formulée, l’affaire est examinée par la Cour suprême fédérale qui peut prolonger la détention indéfiniment.
Poursuite des auteurs de torture
La justice émirienne reste en quête de son indépendance et se trouve très souvent sous le joug des immixtions politiques et sécuritaires, malgré les dispositions de l’article 94 de la Constitution selon lesquelles le pouvoir judiciaire est indépendant et les juges, dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont soumis à aucune autre autorité que la loi et que leur propre conscience[18]. Les prisonniers ont le droit de déposer plainte auprès des autorités judiciaires, mais les mesures prises à la suite de ces plaintes restent confidentielles. Les garanties judiciaires minimales sont rarement respectées durant les arrestations, souvent effectuées sans mandat, au long de la procédure d’enquête et durant les audiences[19]. Le droit à la défense est limité et dépend en outre de l’appréciation du procureur en charge des enquêtes. Les détenus ont un droit limité à un conseil, et très souvent seulement une fois la période d’interrogatoire achevée; pour les accusés d’origine étrangère, la traduction n’est très souvent accordée qu’à la fin de la procédure, lors de la lecture du jugement[20]. Fait important dans l’administration de la justice, le personnel de la magistrature est composé en grande partie de juges étrangers contractuels, dont les fonctions peuvent être révoquées à tout moment, réduisant ainsi considérablement l’indépendance de leurs décisions et leurs éventuelles initiatives aux fins de diligenter des enquêtes judiciaires. Enfin, l’article 101 de la Constitution dispose que les jugements rendus par la Cour suprême fédérale sont sans recours et obligatoires, ce qui contrevient au principe du double degré de juridiction[21]. Il n’existe pas de Commission nationale des droits de l’homme habilitée à recevoir et à examiner les plaintes concernant des faits allégués de torture ou d’autres formes de mauvais traitements. Le quartier général de la police de Dubaï a décidé de se doter en septembre 1995 d’une Direction générale des droits de l’homme en vue de recueillir et de traiter les plaintes concernant des allégations de violations des droits de l’homme perpétrées par le personnel de police. Il est difficile d’obtenir des informations récentes concernant le nombre de plaintes et le traitement effectif accordé à celles-ci. En juin 2008, l’ancien directeur de la prison de Dubaï, ainsi que 28 gardes pénitentiaires, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement à la suite de mauvais traitements infligés à des prisonniers en août 2007[22]. Aucun système de protection des victimes et des témoins n’existe aux EAU. La pratique de la diya (prix du sang) est souvent utilisée en guise de compensation financière, notamment dans le cas de commutation de peine de mort en peine d’emprisonnement[23]. Ces réparations, souvent décidées dans le cadre d’assemblées traditionnelles tribales ou d’autres modes de régulation communautaire, prennent le pas sur l’exigence d’un recours judiciaire effectif et indépendant.
[1] L’émirat de Ras al-Khaimah a rejoint la fédération en 1972.
[2] Institut français des relations internationales (IFRI), Quand le vent du « Printemps arabe » souffle sur le golfe persique, Mohammad Reza-Djalili et Thierry Kellner, septembre 2011, 22 pages, p. 9.
[3] Amnesty International, « Émirats arabes unis. L’État doit cesser de réprimer la dissidence », 31 juillet 2012, http://www.amnesty.org/fr/news/uae-must-end-crackdown-dissent-2012-07-31.
[4] Ibidem.
[5] Emirates Centre for Human Rights, « Current List of Detainees in the United Arab Emirates », 15 octobre 2012, http://www.echr.org.uk/?page_id=207.
[6] « Dubai police officers deny killing Pakistani prisoner », Arabianbusiness.com, 31 mai 2011, http://new.arabianbusiness.com/dubai-police-officers-deny-killing-pakistani-prisoner--402968.html.
[7] Nations unies, Conseil des droits de l’homme, 19e session, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez - Addendum - Observations on communications transmitted to Governments and replies received, A/HRC/19/61/Add.4, 29 février 2012, 81 pages, p. 72, https://undocs.org/A/HRC/19/61/Add.4.
[8] Alkarama for Human Rights, Émirats arabes unis, Examen périodique universel, Troisième session du 1er au 15 décembre 2008, 14 juillet 2008, 5 pages, p. 2, http://www.alkarama.org/fr/index.php?option=com_docman&Itemid=65.
[9] U.S. State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2011, 28 pages, p. 3, http://www.state.gov/documents/organization/186665.pdf.
[10] « Dubai officials : UK visitor’s injuries were “due to resisting arrest”, eTN Global Travel Industry News », 18 avril 2011, http://www.eturbonews.com/22380/dubai-officials-uk-visitors-injuries-were-due-resisting-arrest.
[11] Human Rights Watch, World Report 2011, 649 pages, p. 599, http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/wr2011-english.pdf.
[12] Emirates Centre for Human Rights, Current List of Detainees in the United Arab Emirates », http://www.echr.org.uk/?page_id=207.
[13] Emirates Centre for Human Rights, « UAE uses torture to solicit information and extract signed confessions », 17 mai 2012, http://www.echr.org.uk/?p=124.
[14] Human Rights Watch, World Report 2012, p. 676 pages, p. 639.
[15] Amnesty international, « Émirats arabes unis. Halte aux arrestations. Libérez les militants politiques », 30 avril 2012, http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE25/004/2012/fr/79a90e9e-ab34-4bc0-b741-1533d66c83e8/mde250042012fr.html.
[16] Article 28 de la Constitution de 1971 : « La sanction est strictement personnelle. L’accusé est présumé innocent jusqu’à ce qu’un jugement légal et équitable prouve sa culpabilité. L’accusé a le droit de désigner quiconque qui est en mesure de le défendre lors de son procès. La loi disposera dans quelles circonstances la présence d’un avocat est requise pour la défense de l’accusé. Il est prohibé de porter atteinte physiquement ou moralement à un accusé. »
[17] Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, troisième session, Rapport présenté conformément au pragraphe 15 a) de l’annexe à la résolution 51 du Conseil des droits de l’homme*, Émirats arabes unis, 30 pages, p. 9-10, http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/AE/A_HRC_WG6_3_ARE_1_United_Arab_Emirates_F.pdf.
[18] Idem, p. 7.
[19] Conformément à la Constitution, le procureur doit être informé de toute arrestation dans les quarante-huit heures, période au terme de laquelle il doit se prononcer, en vingt-quatre heures, sur la libération ou le maintien en détention du suspect. Celui-ci peut être détenu pendant vingt-et-un jours sans inculpation. Le tribunal doit statuer sur une prolongation de ce délai qui en théorie ne peut dépasser les trente jours. En pratique cependant, les juges prolongent cette détention sans que l’inculpation soit définie.
[20] Amnesty international, « Annulation de la condamnation à mort de migrants indiens », 13 septembre 2011, http://www.amnesty.org/fr/library/asset/MDE25/004/2011/fr/4d16db6b-575b-42ca-8ddd-311fb66fcdbc/mde250042011fr.html.
[21] Principe selon lequel, pour garantir une bonne justice, il faut accorder au plaideur qui a succombé en première instance le droit de rejuger son affaire en fait et en droit par une juridiction hiérarchiquement supérieure.
[22] Amnesty international, United Arab Emirates, Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review, 1-12 décembre 2008, 5 pages, p. 3, http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session3/AE/AI_ARE_UPR_S3_2008_AmestyInternational_uprsubmission.pdf.
[23] Amnesty international, « Annulation de la condamnation à mort de migrants indiens ».