LA PEINE DE MORT ET LE DROIT INTERNATIONAL

« Tout individu à droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne »
– Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH)

Cette rédaction est le fruit d’un compromis entre les représentants des États qui souhaitaient que l’on affirme que la peine de mort viole le droit à la vie et ceux qui voulaient en dire qu’elle ne constitue qu’une limitation au droit à la vie. Le résultat fut que toute référence explicite à la peine de mort disparut du texte définitif de la DUDH.

Il existe quatre textes internationaux concernant l’abolition de la peine de mort. Les États signataires s’engagent à ne pas avoir recours à la peine capitale :

Le 2ème protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort

Adopté en décembre 1989, entré en vigueur en juillet 1991, il a été ratifié par 87 Etats. 1 pays l’a signé mais pas encore ratifié.

Le protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme, traitant de l’abolition de la peine de mort

Adopté en juin 1990, entré en vigueur en août 1991, il a été ratifié par 12 Etats d’Amérique latine.

Le protocole n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) concernant l’abolition de la peine de mort

Adopté en avril 1983, entré en vigueur en mars 1985, il a été ratifié par 46 Etats sur les 47 membres du Conseil de l’Europe. état l’a signé mais pas ratifié. Ce protocole a pour objet l’abolition de la peine de mort en temps de paix.

Le protocole n°13 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances

Adopté en mai 2002, entré en vigueur en juillet 2003, il a été ratifié par 44 Etats sur les 47 membres du Conseil de l’Europe. état l’a signé mais pas ratifié.

Il est à noter que le Statut de Rome de juillet 1998, instituant la Cour pénale internationale, ne prévoit pas la peine de mort comme peine applicable.

De plus, la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée par l’ONU en 1989, énonce : « Les États parties veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. » (Article 37(a)).