Violences policières à Aulnay-Sous-Bois : la qualification de torture ne peut être écartée
Lors d’un contrôle d’identité jeudi 2 février, Théo, âgé de 22 ans, affirme avoir subis des sévices sexuels par des policiers à Aulnay-Sous-Bois. Selon l’ACAT, si les faits retenus dans cette affaire sont avérés, ils pourraient être qualifiés de torture.
Hospitalisé, le jeune homme souffre d’une section du sphincter anal et d’une lésion du canal anal de dix centimètres de profondeur et s’est vu prescrire 60 jours d’ITT. Quatre policiers ont été mis en examen : l’un pour viol et trois autres pour violences volontaires. Les quatre agents ont été placés sous contrôle judiciaire et trois d'entre eux se sont vus interdire d'exercer.
"Les faits dénoncés dans ces affaires sont d’une particulière gravité et pourraient emporter la qualification de torture [1]", déclare Aline Daillère, responsable police-justice à l’ACAT.
En 1999, la France a déjà été condamnée par la CEDH pour actes de torture commis sur une personne gardée à vue qui avait subi de nombreuses violences, dont des sévices sexuels au moyen d’une matraque. Dans cette affaire, la Cour avait estimé que la gravité et la cruauté des actes de violence commis sur le requérant avaient entrainé des douleurs et des souffrances aiguës pouvant être qualifiées de torture.
Ce qui s’est passé à Aulnay-Sous-Bois n’est pas sans rappeler une autre affaire à propos de laquelle une audience s’est tenue il y a quelques jours devant le tribunal de Bobigny. Un policier municipal de Drancy comparaissait alors pour violences volontaires avec arme, pour des faits similaires. Alexandre, alors âgé de 28 ans, affirme avoir subis des violences sexuelles lors de son interpellation en octobre 2015 [2]. Le Procureur a requis 6 mois de prison avec sursis dans cette affaire. Le délibéré sera rendu le 20 février.
L’ACAT rappelle l’interdiction absolue de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’obligation, pesant sur l’Etat, de mener une enquête indépendante, rapide, complète et approfondie. Tout fait avéré de torture ou mauvais traitement doit faire l’objet d’une sanction adéquate, sanction qui devrait avoir "l’effet dissuasif nécessaire pour prévenir d’autres transgressions de l’interdiction des mauvais traitements".
Contact presse :
Pierre Motin, 01 40 40 40 24 / 06 12 12 63 94 pierre.motin@acatfrance.fr
Note aux rédactions :
- [1] Définition de la torture selon les Nations-Unies : "Le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles."
- [2] http://www.leparisien.fr/drancy-93700/drancy-interdiction-d-exercer-et-prison-avec-sursis-demande-contre-un-policier-municipal-16-01-2017-6576732.php