Djibouti
Un monde tortionnaire

Djibouti

Bien qu’ils soient interdits, la torture et les mauvais traitements sont utilisés couramment par les forces de sécurité. Les passages à tabac et violences à l’encontre des personnes gardées à vue dans les commissariats semblent fréquents et le recours à des sévices pour réprimer et punir les voix dissidentes du pouvoir en place est systématique.

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Contexte

La république de Djibouti, minuscule pays de la Corne de l’Afrique, est dirigée d’une main de fer, depuis 1999, par le président Ismail Omar Guelleh. Le 8 avril 2011, il a été réélu lors d’un scrutin auquel il a pu se présenter après avoir fait supprimer de la Constitution la limitation à deux du nombre de mandats présidentiels. Cet amendement a été adopté, en avril 2010, par une Assemblée nationale entièrement acquise au parti au pouvoir du Rassemblement populaire pour le progrès (RPP), après le boycott des élections législatives de février 2008 par l'opposition. Les scrutins présidentiels de 2005 et 2008 avaient été également boycottés en raison du refus du régime de modifier le processus électoral. Dans ce pays, dont le seul organisme de radiodiffusion à portée nationale est gouvernemental et dont la quasi-totalité des emplois dépend de l'État, toute contestation politique et sociale est de fait proscrite, voire même dangereuse.

Pratiques de la torture

Bien qu’ils soient interdits, la torture et les mauvais traitements sont utilisés couramment par les forces de défense et de sécurité. Les passages à tabac et violences à l’encontre des personnes gardées à vue dans les commissariats semblent fréquents et le recours à des sévices pour réprimer et punir les voix dissidentes du pouvoir en place est systématique.

Victimes

Tout citoyen ordinaire qui manifeste publiquement son opposition au régime se met en danger. En janvier et février 2011, Djibouti a connu des manifestations populaires sans précédent contre la misère sociale et la réforme constitutionnelle permettant au président Guelleh de se maintenir au pouvoir. Ces rassemblements ont été violemment réprimés et de nombreuses personnes ont été arrêtées et torturées. Parmi elles, se trouvaient des militants de l’Union pour l'alternance démocratique (UAD) – principale coalition de l'opposition regroupant les partis de l’Alliance républicaine pour le développement (ARD), du Mouvement pour le renouveau démocratique et le développement (MRD)[1] et de l’Union pour la démocratie et la justice (UDJ) – mais également d’autres partis de l’opposition, tels le Parti national démocratique (PND) et le Parti djiboutien pour le développement (PDD). Les syndicalistes et les fonctionnaires qui œuvrent au respect de l’État de droit sont également dans le collimateur des autorités.

Le Front pour la restauration de l’unité et de la démocratie (FRUD) – mouvement politique d’opposition, autrefois armé[2] – est encore présent, sporadiquement, dans le nord du pays, dans les régions montagneuses des districts d’Obock et de Tadjourah. L’armée nationale djiboutienne (AND) ratisse régulièrement cette zone stratégique aux confins des frontières de l’Érythrée, de l’Éthiopie et de Djibouti afin de débusquer les éléments du FRUD parmi les populations rurales. Au cours de ces opérations, de nombreux individus, principalement des bergers, sont arrêtés arbitrairement. Ceux soupçonnés d’appartenir au FRUD ou de lui apporter une aide ont systématiquement été l’objet de mauvais traitements et d’actes de torture. Mohamed Ahmed, militant du FRUD, fait partie de ces personnes. Pour avoir voulu défendre une femme enceinte que des soldats tentaient de violer, Mohamed Ahmed a été arrêté le 1er mai 2010, près de Moussa Ali, dans le district de Tadjourah. Au cours des premières semaines de sa détention, il a été torturé – bastonnades, simulacres d’exécution, privation de nourriture – par des militaires et des gendarmes. Les coups qui lui ont été assénés lui ont fracturé des côtes. Selon les autorités djiboutiennes, aucune torture ni maltraitance physique n’a été détectée sur son corps. Elles ont seulement constaté qu’il souffrait d’une sévère gastrite[3].

Les défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent les violations commises par les forces de défense et de sécurité et en font part hors du pays sont soumis à d’incessantes intimidations. Plusieurs d’entre eux ont été interpellés et torturés en 2011 pour avoir enquêté sur la répression des manifestations des mois de janvier et février. Farah Abadid Heldid, journaliste et membre de la Ligue djiboutienne des droits de l’homme (LDDH), a été torturé par des membres de la Section de recherche et de documentation (SRD) entre le 5 et le 9 février 2011. Il avait enregistré et diffusé des informations au sujet de l’arrestation arbitraire d’étudiants, les 5 et 6 février 2011[4], et essayé de leur rendre visite en prison. Le président de la LDDH, Jean-Paul Noël Abdi[5], avait également été arrêté et détenu pendant dix-huit jours à cette occasion. M. Heldid a de nouveau été torturé, le 1er février 2012, après avoir été enlevé en plein centre de la capitale Djibouti par des policiers : « Ils m'ont déshabillé puis menotté et j'ai passé la journée et la nuit dans ces conditions. J'ai dormi par terre. Ils m'ont frappé les pieds très violemment avec des morceaux de caoutchouc. On en a marre de toi, me disaient-ils. Tu dois arrêter de diffuser des informations sur nous. Tu dois arrêter d'emmerder les policiers et la SRD. Si tu continues, on fera pire. »[6].

Il existe peu de témoignages récents sur les tortures et mauvais traitements infligés aux détenus de droit commun. Mais, selon les autorités elles-mêmes, « quelques dérapages persistent en ce qui concerne les arrestations et les détentions arbitraires, les gardes à vue hors délai et les cas répétés de violence rapportés par les citoyens devant les juridictions de droit commun. »[7]

Tortionnaires et lieux de torture

Dans son rapport initial présenté au Comité contre la torture*, en juillet 2010, l’État djiboutien reconnaît que ses forces de défense et de sécurité recourent à la torture : « dans la pratique, de nombreux abus sont commis par ignorance ou méconnaissance des règles de la part de certaines autorités administratives ou militaires, ou de certains membres des forces de l'ordre. »[8]

Les différents corps composant la police et la gendarmerie bénéficient de formations et d’ateliers sur les droits de l'homme, qui n’incluent toutefois pas de directives relatives à l’interdiction absolue de la torture[9]. La police et la gendarmerie disposent de codes de déontologie qui indiquent que « toute personne appréhendée […] ne doit subir [….] aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant »[10]. Toutefois, leurs agents passent régulièrement des détenus à tabac dans les commissariats de police et dans les casernes de gendarmerie[11]. Selon les autorités locales, comme toute police dans le monde, la police djiboutienne peut parfois se livrer à certains actes qui ne sont pas autorisés par la loi[12]. Deux services, considérés comme des polices politiques, sont particulièrement connus pour recourir à la torture : la Section de recherche et de documentation de la gendarmerie (SRD) et le Service de documentation et de sécurité de la police (SDS), situé à Djibouti-ville. Il existerait également des centres de détention secrets, localisés dans l’école de formation de la police.

En théorie, les militaires n’ont aucune compétence, sauf cas exceptionnels, pour effectuer des enquêtes ou arrêter une personne soupçonnée d’avoir commis un délit. Ils ne sont donc pas entraînés à intervenir dans ces domaines et ne bénéficient pas, dans leur formation, d’enseignement sur l’interdiction de la torture[13]. De nombreuses informations indiquent toutefois que les militaires recourent régulièrement aux arrestations arbitraires et à la torture dans le cadre de la lutte contre les rebelles du FRUD. Les camps militaires, notamment ceux situés dans le nord du pays[[Particulièrement dans les localités d’Assagueïla, de Mabla, de Margoïta, de Moussa Doumeira et de Waddi.]], abritent des lieux de détention secrets de façon notoire.

Djibouti héberge une base militaire américaine où l’Agence centrale de renseignements (CIA) disposerait d’une installation pénitentiaire secrète par laquelle des présumés terroristes transiteraient à des fins d’interrogatoire. Au moins une personne, Mohammed al-Asad, y a subi des actes de torture en décembre 2003. Ressortissant yéménite, il a été détenu au secret*, torturé et menacé de mort durant deux semaines[14], après avoir été enlevé en Tanzanie. Durant cette période, il n’a pu être en contact qu’avec ses interrogateurs : une femme – identifiée comme étant américaine – et un interprète djiboutien qui parlait l’arabe. Après sa détention, Mohammed al-Asad a été emmené dans un aéroport où il a été mis à nu, sodomisé, frappé et photographié avant d’être placé dans un avion. En mars 2006, il a été libéré d’une prison au Yémen[15].

Méthodes et objectifs

Les actes de torture ont pour objectifs de punir, d’humilier et de terrifier les personnes soupçonnées d’avoir des activités politiques subversives ou des positions antigouvernementales afin qu’elles mettent un terme à leurs activités. Torturer durant les interrogatoires sert également à faire parler les victimes et à obtenir d’elles des aveux pour faire avancer des affaires devant la justice. Les aveux forcés, déclarés normalement irrecevables par le gouvernement, ne font toutefois l’objet d’aucune prohibition explicite dans la législation. Au contraire, les dispositions juridiques accordent un pouvoir discrétionnaire au juge pour décider de la recevabilité ou non des preuves obtenues sous la contrainte.

Bastonnades, ingestion forcée de produits caustiques, privation de nourriture et d’eau, simulacres d’exécution et menaces de mort constituent les principales méthodes de torture. Les victimes souffrent régulièrement en détention du défaut de soin des blessures consécutives aux sévices subis.

Législation et pratiques judiciaires

Condamnation juridique de la torture

La Constitution de 1992 dispose en son article 16 que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements inhumains, cruels et dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l’État, toute autorité publique qui se rendrait coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi ». Pourtant, aucun texte de loi spécifique ne définit la torture ni ne l’érige en infraction pénale. En l’état actuel de la législation, la torture constitue seulement une circonstance aggravante d’autres crimes (atteintes physiques aux personnes, atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle ou mentale)[16], soumise à l’appréciation du juge. Les victimes de torture ne peuvent donc intenter d'action devant les tribunaux que par rapport à ces autres crimes. Plusieurs textes de loi favorisent par ailleurs l’impunité des auteurs de torture, notamment la loi d’amnistie faisant suite à l’accord de paix entre le gouvernement et le FRUD, en 1994. Le Code pénal contribue également à l’impunité avec ses articles 27 à 32 : « une personne coupable de délit ou de crime ne peut être poursuivie, ni condamnée […] si l’homicide, les blessures ou les coups ont été ordonnés par la loi ou commandés par l’autorité légitime ou par la nécessité de la légitime défense ».

En principe, les conventions internationales ratifiées par Djibouti prévalent sur le droit interne et peuvent être invoquées devant les juridictions nationales, sans même avoir été transposées[17]. En novembre 2002, Djibouti a ratifié plusieurs instruments internationaux qui interdisent l’usage de la torture, notamment la Convention contre la torture, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ainsi que ses deux Protocoles facultatifs. Le pays a par ailleurs accepté les procédures d’enquête prévues par la Convention contre la torture[18], mais a refusé les plaintes inter-États[19] et celles émanant de particuliers[20]. Djibouti n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui prévoit la mise en place d’un mécanisme national de prévention*.

Son rapport initial au Comité contre la torture* (CAT) a été présenté en juillet 2010, avec un retard de sept ans. À ce jour, le pays n’a encore reçu aucune visite d’un Rapporteur spécial* des Nations unies et n’a, d’ailleurs, adressé aucune invitation permanente à ces experts. État partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) depuis 1991, Djibouti n’a pas encore soumis ses rapports périodiques à la commission relative à ce texte.

La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et le Médiateur de la République[21] sont définis comme des autorités indépendantes en charge de la promotion et de la défense des droits de l’homme. La CNDH, créée par décret en avril 2008[22], a la possibilité de s’autosaisir et d’élaborer des rapports qu’elle peut rendre publics. Elle a aussi comme attribution l’examen des plaintes des citoyens pour violations des droits de l’homme. Son statut et son fonctionnement ne sont toutefois pas conformes aux Principes de Paris* : ses membres, notamment son président et son vice-président, sont nommés par le chef de l’État, ce qui ne garantit pas son indépendance et favorise l’opacité de ses activités. Le Médiateur de la République, quant à lui, ne semble pas traiter les cas de violences commises par des agents de l’administration[23]. Il ne peut pas s’autosaisir, mais peut recevoir directement des requêtes de la part des citoyens.

Poursuite des auteurs de torture

D’après le pouvoir en place, toute personne affirmant avoir subi des tortures a le droit de porter plainte devant la justice, devant les autorités de tutelle des agents responsables des tortures ou devant les institutions nationales de défense des droits de l’homme. Il n’existe cependant aucune disposition spéciale fixant des critères pour examiner les allégations de torture. Une fois saisies, ces instances ont le devoir, conformément à la loi[24], de procéder à l’ouverture immédiate d’une enquête préliminaire en vue de définir les responsabilités individuelles. Officiellement, le temps de l’enquête, les auteurs présumés de torture sont relevés de leurs fonctions. La loi prévoit également pour les victimes le droit à la réparation et à une indemnisation équitable. Pour les autorités, « les tribunaux ont connu de nombreuses affaires mettant en cause des agents de l’État accusés de s’être livrés à des actes de violence. Les agents mis en cause ont été soit condamnés pénalement avec versement de dommages-intérêts aux victimes à titre de réparation, soit sanctionnés disciplinairement avec suspension de leurs fonctions par décision de l’autorité hiérarchique et retrait systématique de l’habilitation par le procureur général »[25]. « C’est le cas de certains policiers ou gendarmes dont nous n’avons pas pu trouver l’identité pas plus que nous n’avons pu retrouver la date et le lieu des faits en dépit de la réalité des cas relatés. »[26]

En réalité, aucun de ces mécanismes habilités à recevoir des plaintes et à enquêter ne fonctionne réellement, les cas de torture reconnus par l’État ne font jamais l’objet d’investigations sérieuses et leurs auteurs bénéficient d’une impunité notoire. Si la Constitution et la loi prévoient l’indépendance du pouvoir judiciaire, celui-ci est dans la pratique dépendant du pouvoir exécutif. Les autorités ont ainsi été dans l’incapacité de fournir au Comité contre la torture, en novembre 2011, la moindre information statistique sur le nombre de plaintes pour torture et les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions, tant pénales que disciplinaires, infligées à leurs auteurs. Une défaillance justifiée par « la mauvaise tenue des archives »[27]. Elles n’ont également pas pu présenter un seul cas concret de mesure prise. De même, aucun programme d’indemnisation, de réadaptation médicale ou psychologique n’a été mis en place de manière formelle pour les personnes victimes de torture. Les procédures à suivre pour bénéficier de tels dispositifs ne sont pas claires et, faute d’une définition précise de la torture dans la législation, elles restent limitées.


[1] Les membres du MRD travaillent dans la clandestinité depuis que leur parti a été interdit en juillet 2008.

[2] À la suite des accords de paix de 1994 et de 2001, la guerre civile opposant les forces gouvernementales aux combattants du FRUD a officiellement pris fin.

[3] Réponses de la Délégation de Djibouti aux questions des Experts du Comité contre la torture, 3 novembre 2011.

[4] Les 5 et 6 février 2011, des lycéens et étudiants avaient manifesté pour protester contre le faible taux d’admission à l’université et la piètre qualité du système éducatif. Des troubles civils et des actes de violence, tels que des jets de pierre et des pillages, avaient été constatés.

[5] Décédé d’une crise cardiaque en avril 2012.

[6] Reporters sans frontières (RSF), « On en a marre de toi » : un journaliste gravement menacé et torturé pendant 24 heures, témoignage publié le 2 février 2012, http://fr.rsf.org/djibouti-on-en-a-marre-de-toi-un-02-02-2012,41799.html.

[7] Nations unies, Comité contre la torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2003, Djibouti, CAT/C/DJI/1, 18 janvier 2011, 42 pages, p. 13, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.DJI.1_fr.pdf.

[8] Ibid., p. 19.

[9] Ibid., p. 26-27.

[10]Ibid., p. 18.

[11] Assagueïla, Gal Eila à Mabla, Brigade nord à Djibouti-ville.

[12] Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Comité contre la torture : la délégation de Djibouti répond aux questions des Experts, 3 novembre 2011, http://www.ohchr.org/fr/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=11566&LangID=F.

[13] Nations unies, Comité contre la torture, op. cit., p. 27-28.

[14] Nations unies, Comité contre la torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Observations finales, Djibouti, CAT/C/DJI/CO/1, 22 décembre 2011, 10 pages, p. 5, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/co/CAT.C.DJI.CO.1_fr.pdf.

[15] Plainte contre Djibouti déposée à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples par M. al-Asad, via International Human Rights Clinic, décembre 2009, http://www.chrgj.org/projects/docs/091210AlAsadComplaint.pdf.

[16] Code pénal, art. 325 : « lorsqu'un fonctionnaire ou un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions use ou fait user de la violence, torture ou commet un acte de barbarie envers les personnes il sera puni selon la nature et la gravité de ses violences et en élevant la peine ».

[17] Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, op. cit.

[18] Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984, art. 20, http://www2.ohchr.org/french/law/cat.htm.

[19] Ibid., art. 21.

[20] Ibid., art. 22.

[21] Décret n° 2000-0149/PRE portant organisation des services du Médiateur de la République de Djibouti, 11 juin 2000, http://www.presidence.dj/LES%20TEXTES/dec0149pr00.htm.

[22] Décret n° 2008-0103/PR/MJAP portant création de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), 23 avril 2008.

[23] Médiateur de la République de Djibouti, Rapport annuel 2008-2009.

[24] Code de procédure pénale, art. 61 et suivants.

[25] Nations unies, Comité contre la torture, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 2003, Djibouti, p. 36.

[26] Ibid., p. 31.

[27] Ibid., p. 20.

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