La France, nouvelle alliée du système tortionnaire marocain
Le 31 janvier, la France et la Maroc ont signé un « amendement très important[1] », aux accords de coopération judiciaire franco-marocains, que le Canard enchaîné a transmis à l’ACAT. Outre les problèmes de constitutionalité qu’il pose, ce texte contient des dispositions exceptionnelles et dangereuses qui mettent en péril la défense des victimes de crimes françaises et marocaines, en rendant de facto quasi-impossible toute poursuite en justice de ressortissants marocains si le Maroc s’y oppose. Un accord outrageant, taillé sur mesure pour apaiser le royaume chérifien après un an de brouille diplomatique entre les deux pays. Et qui piétine les droits de l’homme.
À tout prix, il fallait apaiser le Maroc. L’accord que la France vient de signer pour ce faire véhicule un message problématique : il donne l’image d’une France disposée à créer une justice à géométrie variable, soumise aux exigences des États partenaires, au détriment de la défense constante et inconditionnelle des droits de l’homme dont elle se prévaut pourtant. En effet, l’accord conclu le 31 janvier garantit au Maroc la possibilité d’enterrer toute affaire qu’il juge gênante. Au vu des conséquences graves qu’il engendre sur l’accès des victimes à la justice, l’amendement devra impérativement être soumis au parlement.
Décryptage juridique par l’ACAT et Ancile Avocats :
Le devoir d’informer : une menace sur l’efficacité des enquêtes
Désormais, si une infraction (délit ou crime) commise au Maroc, par un Marocain, est dénoncée devant la justice française, alors, la France devra informer immédiatement le Maroc de cette procédure et vice-versa.
Texte de l’amendement : «1/ Dans le cadre de leurs engagements respectifs et afin de contribuer à la bonne mise en œuvre des conventions internationales qui les lient, les parties s’emploient à favoriser une coopération plus efficace ainsi que tous échanges entre les autorités judiciaires aux fins de bonne conduite des procédures, notamment lorsque les faits dénoncés ont été commis sur le territoire de l’autre.
2/ Dans cette dernière hypothèse, chaque Partie informe immédiatement l’autre Partie des procédures relatives à des faits pénalement punissables dans la commission desquels des ressortissants de cette dernière sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée. »
Décryptage : En s’obligeant à informer immédiatement le Maroc de l’ouverture d’une procédure en France mettant potentiellement en cause un de ses ressortissants, la France laisse tout loisir aux autorités chérifiennes d’entraver le bon déroulement d’une enquête qu’elles estimeraient politiquement sensible, en intimidant les victimes et les témoins, en détruisant les éléments de preuves ou encore en prévenant les suspects potentiels du risque d’arrestation en cas de visite en France.
Normalement, au stade de l’enquête, le travail du juge français est couvert par le secret, élément qui est justement indispensable à l’efficacité et à la sérénité des investigations ainsi protégées des pressions et autres manœuvres pouvant entraver la découverte des faits. Dans cette idée, il revient normalement au juge de décider du moment approprié pour informer les autorités étrangères d’une enquête et éventuellement solliciter leur concours.
La disposition sur le devoir d’informer prévue dans l’amendement est particulièrement inquiétante quand on sait que les plaignants déposant plainte à l’encontre d’agents de sécurité marocains font régulièrement l’objet de manœuvres d’intimidation allant des menaces au harcèlement judiciaire.
La réciproque (cas de ressortissants français mis en cause par des victimes marocaines) est également rendue possible par l’amendement mais, compte tenu du motif de la brouille entre le Maroc et la France (la mise en cause du responsable du contre-espionnage marocain, Abdellatif Hammouchi, pour complicité de torture par une juge d’instruction française), il est difficile de ne pas y voir la garantie octroyée au Maroc de pouvoir « couvrir » ses agents.
Fin de la compétence universelle pour les crimes graves commis au Maroc
Désormais, la justice marocaine, informée de l’ouverture d’une procédure en France concernant un ressortissant étranger victime d’un crime au Maroc, pourra décider des suites à lui donner : dans les cas où le juge marocain décidera d’ouvrir lui-même une procédure au Maroc, la justice française devra « prioritairement » se dessaisir du dossier. Une fois l’affaire transférée à la justice marocaine, cette dernière aura toute latitude pour l’enterrer.
Texte de l’amendement : « 3/ S’agissant de procédures engagées auprès de l’autorité judiciaire d’une Partie par une personne qui n’en possède pas la nationalité et pour des faits commis sur le territoire de l’autre Partie par un de ses ressortissants, l’autorité judiciaire saisie recueille dès que possible auprès de l’autorité judiciaire de l’autre partie ses observations ou informations
Cette dernière prend toutes les mesures qu’elle juge appropriées y compris le cas échéant l’ouverture d’une procédure.
Au vu des éléments ou informations reçus, l’autorité judiciaire saisie détermine les suites à donner à la procédure, prioritairement son renvoi à l’autorité judiciaire de l’autre partie ou sa clôture. En l’absence de réponse ou en cas d’inertie de l’autre Partie, l’autorité judiciaire saisie poursuit la procédure »
Décryptage : Cette disposition est strictement relative aux affaires de compétence universelle, c’est à dire les cas où un non-Français, victime de torture ou de disparition forcée au Maroc, par des agents de l’État marocains, porte plainte en France, à l’occasion du passage dans l’hexagone d’un de ses bourreaux.
Actuellement, le Code de procédure pénale français prévoit, conformément aux engagements internationaux de la France, la compétence du juge français pour enquêter et juger ces crimes d’une gravité telle qu’ils ne peuvent demeurer impunis.
Selon l’amendement, si le crime en question est commis au Maroc par des marocains, le juge français devra en priorité se dessaisir au profit du juge marocain, dont on sait pourtant pertinemment qu’il ne diligentera pas une enquête sérieuse, indépendante et impartiale dès lors que des agents de l’Etat sont mis en cause. On ne compte plus les nombreux rapports d’organes des Nations unies et d’ONG qui dénoncent l’impunité dont jouissent les auteurs de crimes graves au Maroc. Cette dernière année, la justice marocaine s’est d’ailleurs davantage illustrée dans la poursuite judiciaire de victimes de torture ayant porté plainte, que dans la poursuite de tortionnaires[2].
En se dessaisissant ainsi auprès de la justice marocaine, le juge français se rendra tout simplement coupable d’un déni de justice.
L’accès à la justice des français victimes de crimes au Maroc mise en danger
Le dernier alinéa de l’amendement, rédigé d’une façon aussi lapidaire que floue, est potentiellement très dangereux. Il prévoit en effet que le juge français se dessaisisse prioritairement au profit de la justice marocaine, même si la victime du crime est française !
Texte de l’amendement : « 4/ Les dispositions du paragraphe 3 du présent article s’appliquent aux individus possédant la nationalité de l’une ou l’autre Partie. »
Décryptage : Si l’amendement est adopté, il introduira une « exception marocaine ». On imagine sans peine les conséquences particulièrement désastreuses qu’une telle démarche aura sur les plaintes concernant des crimes commis par des agents de l’Etat marocains.
Cette disposition, comme toutes les autres, est taillée sur mesure. Elle vise principalement Adil Lamtalsi, Mostafa Naïm et Zakariya Moumni, trois citoyens français qui ont porté plainte en France pour des crimes de torture subis au Maroc.
Des dispositions illégales ?
Au-delà des problèmes évidents que pose cet amendement au regard de la défense des victimes et, plus généralement, de la défense des droits de l’homme dont la France fait officiellement une priorité, le texte soulève de fortes interrogations au regarde de sa légalité et de sa compatibilité avec la Constitution française et les engagements internationaux de la France :
- La transmission d’informations devant être fournies au Maroc par la France et vice-versa, sur les enquêtes en cours est potentiellement contraire au principe du secret d’instruction, de l’enquête et des poursuites. Elle est à cet égard possiblement illégale.
- A plusieurs égards, le texte de l’amendement est si vague qu’il pourrait être inconstitutionnel, car il enfreint le principe de la légalité juridique. La loi pénale française doit définir les procédures avec précision, sans quoi elle viole le principe de légalité, pourtant garantie tant par la Constitution que par la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- En l’état, le texte viole l’égalité d’accès à la justice entre les Français victimes de crimes à l’étranger. Prenons l’exemple du traitement de deux plaintes déposées en France par une victime française, pour un crime commis au Maroc (viol, torture), l’un par un Marocain, l’autre par un Tunisien. Si le crime met en cause un Tunisien, la justice française aura la possibilité (sans y être contrainte) de transférer le dossier à la justice marocaine, mais elle ne le fera pas si, par exemple, la justice marocaine ne présente pas de garanties de sérieux et d’équité. En revanche, la justice française aura l’obligation (et non la simple option) de dénoncer le crime au Maroc si l’auteur présumé du crime est Marocain. Et si le juge marocain décide d’ouvrir une enquête, le juge français sera obligé d’opter en priorité pour l’option du dessaisissement.
Contact presse :
Christina Lionnet, ACAT, 01.40.40.74.10 / 06.03.86.06.68, christina.lionnet@acatfrance.fr
Me Ingrid Metton, Me Joseph Breham, Ancile Avocats, 01.44.54.38.90, im@jb-juris.fr / jb@jb-juris.fr
[1] Selon la déclaration du Ministère français des Affaires étrangères
[2] Rapporteur du Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture ; Rapport du Comité contre la torture des Nations unies